175.2.1. Pour l’application de l’article 175.2, dans la mesure où une dette est contractée par un contribuable à l’égard d’un bien et que, à un moment quelconque, ce bien ou un bien y substitué est utilisé à l’une des fins mentionnées à cet article, la dette est réputée avoir été contractée à ce moment et à cette fin.
1993, c. 16, a. 91; 1994, c. 22, a. 114.